Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.691
Arrêt du 24 janvier 1996Pourvoi n° 92-44.691
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Office national des forêts, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La société Office national des forêts a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la deuxième branche du premier moyen :
Vu l'article 75 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les prescriptions de ce texte ne concernent que le demandeur à l'exception d'incompétence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien stagiaire de l'Office national des forêts, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une somme qu'il réclamait à l'Office ;
que le conseil de prud'hommes s'étant déclaré incompétent, M. X... a formé contredit ;
Attendu que l'arrêt, pour déclarer irrecevable M. X... dans son contredit, énonce que ledit contredit ne précise pas la juridiction que son auteur estime compétente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas à désigner la juridiction qu'il estimait compétente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la demande de l'Office :
Attendu que l'Office national des forêts demande que, sur le fondement de l'article 24 du nouveau Code de procédure civile, soient supprimées certaines écritures de M. X... qu'il estime calomnieuses ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Rejette la demande de l'Office national des forêts présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Office national des forêts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372291cd580146773fe95d
