Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.091

Arrêt du 24 janvier 1996Pourvoi n° 92-44.091

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Youssef Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Cannes (Section industrie), au profit de la société Giraud, société anonyme, dont le siège est Clair d'Anjoly, rue d'Espagne, 13127 Vitrolles, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cannes, 15 juillet 1992) d'avoir été qualifié à tort en dernier ressort, alors que le montant de l'un des chefs de demande était indéterminé ;

Mais attendu que la qualification inexacte du jugement par les juges qui l'ont rendu étant, en vertu de l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen, qui se borne à critiquer la qualification retenue, est irrecevable, faute d'intérêt ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société Giraud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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61372291cd580146773fe957

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