Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.645

Arrêt du 24 janvier 1991Pourvoi n° 89-40.645

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale A), au profit de la société C'Prop, dont le siège social est ... (Val d'Oise),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., embauché le 1er février 1985 par la société C'Prop en qualité d'ouvrier nettoyeur et promu chef d'équipe, a été licencié le 12 février 1986 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 1988) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, les juges du fond se sont appuyés sur des attestations produites par l'employeur et présentant un caractère partial ; alors que, d'autre part, les juges du fond ont écarté l'attestation produite par le salarié et qui faisait la preuve de ses qualités ;

Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société C'Prop, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

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Identifiant source
61372179cd580146773f4145

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