Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.572

Arrêt du 24 janvier 1990Pourvoi n° 89-41.572

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Une cour d'appel retient, à juste titre, qu'il appartient aux juridictions prud'homales chargées du contentieux né de l'exécution du contrat de travail d'interpréter et d'appliquer les textes relatifs à la garantie des créances issues de ce contrat.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 22e chambre, 17 janvier 1989) que Mlle Y... a été licenciée par son employeur la société Prince X..., qui a fait l'objet par la suite d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir limité la garantie du GARP concernant les créances salariales au plafond minimum prévu par l'article D. 143-2 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juridictions prud'homales n'ayant pas compétence pour déterminer les limites de la garantie du GARP, l'arrêt a violé l'article 511-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les créances en question résultant de dispositions législatives, l'arrêt qui n'a pas retenu le plafond maximum, a violé les dispositions de l'article D. 143-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt a retenu, à juste titre, qu'il appartient aux juridictions prud'homales chargées du contentieux né de l'exécution du contrat de travail d'interpréter et d'appliquer les textes relatifs à la garantie des créances issues de ce contrat ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel après avoir constaté que les créances de Mlle Y... résultaient de la convention des parties, a décidé, à bon droit, que la garantie du GARP était limitée à quatre fois le plafond mentionné à l'alinéa 1er de l'article D. 143-2 du Code du travail ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b14b9ba5988459c51846

Poursuivre la recherche