Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.572
Arrêt du 24 janvier 1990Pourvoi n° 89-41.572
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Une cour d'appel retient, à juste titre, qu'il appartient aux juridictions prud'homales chargées du contentieux né de l'exécution du contrat de travail d'interpréter et d'appliquer les textes relatifs à la garantie des créances issues de ce contrat.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 22e chambre, 17 janvier 1989) que Mlle Y... a été licenciée par son employeur la société Prince X..., qui a fait l'objet par la suite d'une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir limité la garantie du GARP concernant les créances salariales au plafond minimum prévu par l'article D. 143-2 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juridictions prud'homales n'ayant pas compétence pour déterminer les limites de la garantie du GARP, l'arrêt a violé l'article 511-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les créances en question résultant de dispositions législatives, l'arrêt qui n'a pas retenu le plafond maximum, a violé les dispositions de l'article D. 143-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt a retenu, à juste titre, qu'il appartient aux juridictions prud'homales chargées du contentieux né de l'exécution du contrat de travail d'interpréter et d'appliquer les textes relatifs à la garantie des créances issues de ce contrat ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel après avoir constaté que les créances de Mlle Y... résultaient de la convention des parties, a décidé, à bon droit, que la garantie du GARP était limitée à quatre fois le plafond mentionné à l'alinéa 1er de l'article D. 143-2 du Code du travail ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b14b9ba5988459c51846
