Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.741

Arrêt du 24 janvier 1990Pourvoi n° 87-41.741

Non publiéLicenciementContrat de travail
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt d'avoir mis M. A. hors de cause alors qu'en vertu de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967, le syndic dispose d'une faculté d'option pour continuer ou résilier les contrats en cours, que l'exercice de cette faculté n'est pas soumis à l'acceptation du cocontractant; qu'ainsi, en relevant que le syndic avait manifesté sa décision de ne pas poursuivre l'exécution du contrat, tout en estimant que cette décision n'avait pas eu pour conséquence la résiliation de contrat faute d'accord du cocontractant, la cour d'appel a violé le texte susvisé, le personnel devant être repris par le propriétaire à qui le fonds est retourné.
  • Réponse: Mais attendu qu'après avoir relevé que M. A. n'avait pas demandé la résiliation du contrat de location-gérance, la cour d'appel a exactement énoncé que ni la liquidation des biens du locataire-gérant, ni la décision du syndic de se refuser à exécuter ce contrat, en cours à l'ouverture de la procédure collective, n'avaient eu à elles seules pour effet d'entraîner la résiliation dudit contrat et le retour au bailleur de l'entreprise donnée à bail; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z..., agissant ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la SOCIETE D'EXPLOITATION BATIMENT TP SERVICE, ayant son siège à Nice (Alpes-Maritimes), ..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ... de l'Escarène,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de :

1°/ Monsieur Georges A..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

2°/ Monsieur Michel Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents :

M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 1987), M. A... a donné, le 2 janvier 1980, son fonds de commerce en location-gérance à la Société d'exploitation bâtiment TP services ; que la liquidation des biens de cette société ayant été prononcée par jugement du 12 mars 1982, le syndic a, le 15 mars suivant, notifié à M. A... sa décision de mettre fin au contrat et a été désigné, par la suite, par le tribunal de commerce, comme mandataire ad hoc, avec mission de procéder au licenciement du personnel pour compte de qui il appartiendrait ; que M. Y..., salarié licencié, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires et d'indemnités de rupture ; Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt d'avoir mis M. A... hors de cause alors qu'en vertu de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967, le syndic dispose d'une faculté d'option pour continuer ou résilier les contrats en cours, que l'exercice de cette faculté n'est pas soumis à l'acceptation du cocontractant ; qu'ainsi, en relevant que le syndic avait manifesté sa décision de ne pas poursuivre l'exécution du contrat, tout en estimant que cette décision n'avait pas eu pour conséquence la résiliation de contrat faute d'accord du cocontractant, la cour d'appel a violé le texte

susvisé, le personnel devant être repris par le propriétaire à qui le fonds est retourné ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. A... n'avait pas demandé la résiliation du contrat de location-gérance, la cour d'appel a exactement énoncé que ni la liquidation des biens du locataire-gérant, ni la décision du syndic de se refuser à exécuter ce contrat, en cours à l'ouverture

de la procédure collective, n'avaient eu à elles seules pour effet d'entraîner la résiliation dudit contrat et le retour au bailleur de l'entreprise donnée à bail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiant source
61372126cd580146773f160f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372126cd580146773f160f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.