Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.953

Arrêt du 24 janvier 1990Pourvoi n° 87-40.953

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et attendu en second lieu que c'est par une appréciation des éléments de preuve dont elle disposait que la cour d'appel a estimé que le salarié avait pris un congé au mépris du refus que lui avait opposé son employeur.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché par la société Mayer à compter du 5 avril 1983 en qualité de surveillant de travaux, à été licencié le 19 mars 1984 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 27 janvier 1987) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, que selon le moyen, d'une part, le président de la cour d'appel ne pouvait pas interroger M. X... et qu'en tous les cas un procès-verbal des questions et des réponses aurait dû être dressé ; alors que, d'autre part, il résulte des documents du litige que l'employeur avait donné son accord à M. X... pour son départ en congé le 19 mars 1984 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 du nouveau Code de procédure civile, le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes ; que la cour d'appel, ayant décidé l'audition de M. X..., présent à l'audience du 2 décembre 1986, le procès-verbal d'audience prévu par l'article 159 du Code de procédure local applicable en Alsace-Moselle et qui est signé du président et du greffier relate les déclarations de cette partie ; qu'ainsi la procédure a été régulière ;

Et attendu en second lieu que c'est par une appréciation des éléments de preuve dont elle disposait que la cour d'appel a estimé que le salarié avait pris un congé au mépris du refus que lui avait opposé son employeur ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par la société Mayer sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b14b9ba5988459c51847

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b14b9ba5988459c51847.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.