Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.953

Arrêt du 24 janvier 1990Pourvoi n° 87-40.953

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aux termes de l'article 20 du nouveau Code de procédure civile, le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.
  • Dès lors une cour d'appel ayant décidé l'audition d'une partie présente à l'audience et le procès-verbal d'audience prévu par l'article 159 du Code de procédure local applicable en Alsace-Moselle relatant les déclarations de cette partie, il s'ensuit que la procédure a été régulière.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché par la société Mayer à compter du 5 avril 1983 en qualité de surveillant de travaux, à été licencié le 19 mars 1984 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 27 janvier 1987) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, que selon le moyen, d'une part, le président de la cour d'appel ne pouvait pas interroger M. X... et qu'en tous les cas un procès-verbal des questions et des réponses aurait dû être dressé ; alors que, d'autre part, il résulte des documents du litige que l'employeur avait donné son accord à M. X... pour son départ en congé le 19 mars 1984 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 du nouveau Code de procédure civile, le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes ; que la cour d'appel, ayant décidé l'audition de M. X..., présent à l'audience du 2 décembre 1986, le procès-verbal d'audience prévu par l'article 159 du Code de procédure local applicable en Alsace-Moselle et qui est signé du président et du greffier relate les déclarations de cette partie ; qu'ainsi la procédure a été régulière ;

Et attendu en second lieu que c'est par une appréciation des éléments de preuve dont elle disposait que la cour d'appel a estimé que le salarié avait pris un congé au mépris du refus que lui avait opposé son employeur ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par la société Mayer sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Références

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Articles, conventions et thèmes

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6079b14b9ba5988459c51847

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