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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 02-40.662

Date
24/02/2004
Chambre
Chambre sociale
Numéro
02-40.662
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

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  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. X. de ses demandes en rappel de salaires et garantie d'ancienneté, l'arrêt rendu le 27 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé par la société Vitridécor en février 1997 en qualité de menuisier; qu'il a pris sa retraite en avril 1998; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes.
  • Portée: Mais sur le premier moyen: Vu la Convention collective nationale du commerce en gros du 23 juin 1970 étendue par arrêté du 15 juin 1972 et l'accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel applicable au 1er octobre 1992.
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Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. X. de ses demandes en rappel de salaires et garantie d'ancienneté, l'arrêt rendu le 27 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.

X... a été engagé par la société Vitridécor en février 1997 en qualité de menuisier ; qu'il a pris sa retraite en avril 1998 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le troisième moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu la Convention collective nationale du commerce en gros du 23 juin 1970 étendue par arrêté du 15 juin 1972 et l'accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel applicable au 1er octobre 1992 ; Attendu que pour débouter M.

X... de ses demandes au titre de rappels de salaires, la cour d'appel énonce qu'il lui est impossible, en l'absence de tout élément, de lui attribuer le moindre niveau et échelon ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'application aux relations contractuelles de la Convention collective nationale du commerce en gros impliquait que le salarié bénéficie de la classification des emplois qui y est prévue, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M.

X... de ses demandes en rappel de salaires et garantie d'ancienneté, l'arrêt rendu le 27 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M.

Y..., liquidateur de la société Vitridécor, à payer à M.

X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/02/2004
Numéro d'affaire
02-40.662
Solution
Cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Vitridécor en février 1997 en qualité de menuisier ; qu'il a pris sa retraite en avril 1998 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le troisième moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu la Convention collective nationale du commerce en gros du 23 juin 1970 étendue par arrêté du 15 juin 1972 et l'accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel applicable au 1er octobre 1992 ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes au titre de rappels de salaires, la cour d'appel énonce qu'il lui est impossible, en l'absence de tout élément, de lui attribuer le moindre niv…