Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-22.906

Arrêt du 23 septembre 2026Pourvoi n° 24-22.906

AGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Nîmes · 29 octobre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10666

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 23 septembre 2026

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 10666 F

Pourvoi n° U 24-22.906

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2026

La société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Madame [L] [D], agissant en qualité de mandataire liquidatrice de la société Meetphone, a formé le pourvoi n° U 24-22.906 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale, PH), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [P] [W], domiciliée [Adresse 2],

2°/ au CGEA AGS de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société MJA, ès qualités, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MJA, prise en la personne de Mme [D], agissant en qualité de mandataire liquidatrice de la société Meetphone, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 23 septembre 2026

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RejetAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Nîmes · 29 octobre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10666
Identifiant source
6ab38232c27382d09906e747

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