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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-15.025

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/09/2020
Numéro d'affaire
19-15.025
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10707

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fai…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10707 F Pourvoi n° Z 19-15.025 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

Q....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 M.

J...

Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-15.025 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

D...

B..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société la Roseraie, 2°/ à l'AGS-CGEA Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Silhol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M.

Q..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.