§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-19.726

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsObligation de sécuritéSyndicat / organisation syndicaleInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/2024
Numéro d'affaire
22-19.726
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01091

Résumé

Il résulte des articles L. 1321-4 et L. 2132-3 du code du travai qu'un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d'une entreprise en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles prévues par le premier de ces textes, en l'absence desquelles le règlement intérieur ne peut être introduit, dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. En revanche, un syndicat n'est pas recevable à demander au juge statuant au fond la nullité de l'ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l'entreprise, en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1091 F-B Pourvoi n° W 22-19.726 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024 1°/ Le syndicat CGT Schindler, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [N] [I], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 22-19.726 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Schindler, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT Schindler et de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Schindler, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à M. [I] du désistement de son pourvoi.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2022), M. [I] a été engagé en qualité de technicien de maintenance, affecté au sein de l'établissement de [Localité 5], le 12 mars 2001, par la société Schindler (la société). 3.

Par lettre du 19 octobre 2011, il s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de deux jours. 4.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 12 juillet 2016, de demandes tendant à obtenir l'annulation de la mise à pied, le remboursement des retenues effectuées par la société à ce titre et diverses sommes à titre de dommages-intérêts.

Le syndicat CGT Schindler (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Examen du moyen Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes du syndicat portant sur les consignes de sécurité, et sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes indemnitaires du syndicat 5.