Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.461

Arrêt du 23 octobre 1991Pourvoi n° 88-45.461

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Auto-Shop, dont le siège est ... (Alpes maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Nice (Section commerce), au profit de Mlle Béatrice X..., demeurant ... (Alpes maritimes),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents :

M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu que la société Auto-Shop fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, 26 septembre 1988) de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée, Mlle X..., un rappel de salaire ainsi qu'un complément de congés payés et d'avoir liquidé les astreintes assortissant les condamnations à remettre des documents prononcées tant par la formation de référé que par le bureau de conciliation alors, selon le moyen, que la société avait réglé les sommes réclamées avant l'audience ; Mais attendu que le moyen, qui se fonde sur un élément de pur fait, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu d'accueillir la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

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Identifiant source
6137218ecd580146773f4c2a

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