Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.812

Arrêt du 23 octobre 1991Pourvoi n° 88-41.812

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par le salarié de la modification substantielle du contrat de travail ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du travail et alors que c'est à l'employeur de prendre la responsabilité d'une rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., engagé en 1971 par la société Atal comme cadre commercial, rémunéré par un salaire fixe et un intéressement sur l'augmentation du chiffre d'affaires, a démissionné le 27 janvier 1983 pour prendre sa retraite et a engagé une action prud'homale pour réclamer paiement du pourcentage d'intéressement qui ne lui avait pas été versé depuis 1980.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... (8ème) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Atal, dont le siège est ... (17ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Monboisse, Mme Ride, M. Carmet, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Atal, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique de cassation, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1971 par la société Atal comme cadre commercial, rémunéré par un salaire fixe et un intéressement sur l'augmentation du chiffre d'affaires, a démissionné le 27 janvier 1983 pour prendre sa retraite et a engagé une action prud'homale pour réclamer paiement du pourcentage d'intéressement qui ne lui avait pas été versé depuis 1980 ;

Attendu que pour le débouter de cette demande, l'arrêt a énoncé que l'employeur, qui peut rompre unilatéralement le contrat de travail à durée indéterminée, peut aussi en modifier, même substantiellement, les clauses, sauf au salarié à considérer le contrat de travail comme rompu du fait de l'employeur ; qu'il appartient dans un tel cas, au salarié de prendre acte de la rupture du contrat ou en tout cas d'exprimer clairement son désaccord avec la modification ; que l'acceptation par le salarié de la modification proposée peut être explicite ou implicite et que cette acceptation résulte du maintien pendant un durée prolongée de plus de deux ans du nouveau salaire, d'autant plus que M. X..., étant cadre, avait toute aptitude pour apprécier la situation nouvelle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par le salarié de la modification substantielle du contrat de travail ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du travail et alors que c'est à l'employeur de prendre la responsabilité d'une rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Atal, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur

les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137219ccd580146773f5317

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137219ccd580146773f5317.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 octobre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.