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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 87-44.838

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Licenciement • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/1991
Numéro d'affaire
87-44.838

Résumé

D'une part, il résulte de la combinaison des articles 91 et 99 du nouveau Code de procédure civile que, lorsqu'elle est saisie à tort d'un contredit dans une affaire où il est prétendu que la juridiction administrative est compétente, la cour d'appel n'en demeure pas moins saisie et l'affaire est, alors, instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement déféré ; d'autre part, en vertu des articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ; dès lors, l'arrêt qui, ayant été rendu en matière d'appel, s'est borné à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être frappé d'un pourvoi en cassation, indépendamment de la décision au fond.

Extrait

. Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 91, 99, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, d'une part, qu'il résulte de la combinaison de ces deux premiers articles que lorsqu'elle est saisie à tort d'un contredit dans une affaire où il est prétendu que la juridiction administrative est compétente, la cour d'appel n'en demeure pas moins saisie et l'affaire est, alors, instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement déféré ; que, d'autre part, en vertu des deux derniers articles susvisés, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu…