Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.616
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/11/2022
- Numéro d'affaire
- 21-19.616
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01268
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1268 F-D Pourvoi n° F 21-19.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société Vinci construction grands projets, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° F 21-19.616 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [O] [X], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vinci construction grands projets, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2020), M. [X] a été engagé par la société Dumez, agissant pour le compte du groupement d'intérêt économique Dumez pour l'Arabie saoudite (le GIEDAS), en qualité de conducteur de travaux, à compter du 29 juillet 1982, pour être affecté sur des chantiers en Arabie saoudite. 2.
Il a quitté la société Dumez le 10 septembre 1991. 3.
Le 20 septembre 1995, le salarié a racheté trente-trois trimestres pour un montant de 23 152,13 euros. 4.
La société Vinci construction grands projets (la société) vient aux droits de la société Dumez et du GIEDAS. 5.
Par requête du 28 janvier 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation du préjudice subi en raison de l'absence d'affiliation au régime général et complémentaire de sécurité sociale.