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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.814

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCongés payésTemps de travailCSE / représentants du personnelHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/11/2022
Numéro d'affaire
21-18.814
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01259

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1259 F-D Pourvoi n° J 21-18.814 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société Maubrac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-18.814 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [Y], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'union locale CGT de la Presqu'île, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Maubrac, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y] et de l'union locale CGT de la Presqu'île, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mai 2021) statuant en référé, M. [Y] a été engagé le 11 février 2002 par la société Maubrac (la société) en qualité de préparateur de commandes.

Il a été désigné en qualité de conseiller du salarié à compter du 6 juillet 2018, puis, le 11 février 2019, en qualité de représentant syndical au comité social et économique. 2.

Le 14 novembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes provisionnelles à valoir sur la rémunération des heures accomplies au titre de sa mission de conseiller du salarié, sur son crédit d'heures de délégation en qualité de représentant syndical au comité social et économique et sur les dommages-intérêts découlant du non-paiement de ces sommes.

L'union locale CGT de la Presqu'île (l'union locale) est intervenue volontairement à l'instance.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes à titre de provision à valoir sur la rémunération des heures de mission de conseiller du salarié effectuées au cours des mois d'octobre et novembre 2019 et sur les dommages-intérêts découlant de ce non-paiement, ainsi qu'à payer à l'union locale une somme à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-1 du code du travail, alors « qu'il appartient au salarié investi de la mission de conseiller du salarié qui réclame, à ce titre, la rémunération du temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail, de remettre à son employeur les attestations correspondantes des salariés bénéficiaires de l'assistance ; qu'en jugeant le contraire aux motifs inopérants que le salarié avait prévenu l'employeur de ses absences pour exercer ses missions de conseiller du salarié et que la fourniture des attestations des salariés bénéficiaires de l'assistance n'est requise que pour le remboursement par l'Etat des sommes avancées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-8, L. 1232-9, L. 1232-11 et D. 1232-9, alinéa 3, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-8, L. 1232-9, L. 1232-11 et D. 1232-9, alinéa 3, du code du travail : 4.

Aux termes du premier de ces textes, dans les établissements d'au moins onze salariés, l'employeur laisse au salarié investi de la mission de conseiller du salarié le temps nécessaire à l'exercice de sa mission dans la limite d'une durée qui ne peut excéder quinze heures par mois. 5.