Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.541

Arrêt du 23 novembre 1999Pourvoi n° 97-44.541

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Radiation
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Radiation.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association Asse Animation Encouragement et Défense du Citoyen, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains (Section activités diverses), au profit de M. Nouar X... , demeurant HLM Les Augiers, n° 46, 04000 Digne-les-Bains,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 381 et 670-I du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;

Attendu que l'Association AAEDC s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 4 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains et a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invitée, par lettre recommandée en date du 23 octobre 1997, a procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, à peine de voir prononcer la radiation de l'affaire, elle n'a pas fait parvenir au greffe la justification de l'accomplissement de cette formalité ;

Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence, de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Prononce la RADIATION du pourvoi n° T 97-44.541 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

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Articles et conventions cités

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Identifiant source
6137235bcd58014677408b48

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