Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.541
Arrêt du 23 novembre 1999Pourvoi n° 97-44.541
- Solution
- Radiation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Radiation.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association Asse Animation Encouragement et Défense du Citoyen, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains (Section activités diverses), au profit de M. Nouar X... , demeurant HLM Les Augiers, n° 46, 04000 Digne-les-Bains,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 381 et 670-I du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que l'Association AAEDC s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 4 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains et a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invitée, par lettre recommandée en date du 23 octobre 1997, a procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, à peine de voir prononcer la radiation de l'affaire, elle n'a pas fait parvenir au greffe la justification de l'accomplissement de cette formalité ;
Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence, de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la RADIATION du pourvoi n° T 97-44.541 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137235bcd58014677408b48
