Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-47.342

Arrêt du 23 mars 2004Pourvoi n° 01-47.342

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que le délai de deux mois ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salariés; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait eu une connaissance exacte et complète des faits qu'après l'entretien de l'enquêteur avec la plaignante du 28 avril 1998 et le dépôt du rapport d'enquête daté du 2 mai suivant, a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que les faits n'étaient pas prescrits lors de l'engagement des poursuites disciplinaires le 17 juin 1998.
  • Réponse: Attendu que le délai de deux mois ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salariés; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait eu une connaissance exacte et complète des faits qu'après l'entretien de l'enquêteur avec la plaignante du 28 avril 1998 et le dépôt du rapport d'enquête daté du 2 mai suivant, a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que les faits n'étaient pas prescrits lors de l'engagement des poursuites disciplinaires le 17 juin 1998.
  • Solution: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... a été embauché en 1971 par l'UAP aux droits de laquelle vient la société Axa conseils, en qualité d'agent puis nommé en 1983 comme contrôleur ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 septembre 1998 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 30 octobre 2001) d'avoir écarté l'exception de prescription des faits fautifs opposée par le salarié au licenciement disciplinaire prononcé par son employeur alors, selon le moyen :

1 / que dans ses écritures d'appel, M. X... avait fait valoir que la société d'assurances avait eu une connaissance exacte et complète des faits reprochés - et finalement retenus - par une réclamation détaillée de Mme Y... en date du 24 février 1997, qu'elle n'y avait cependant donné aucune suite ; que ce n'est qu'à la fin du mois d'avril 1998, soit plus d'un an après ce courrier et quatre mois après réception d'un courrier de relance de la plaignante, en date du 27 décembre 1997 que la société Axa avait ordonné une enquête interne ;

que dès lors, l'important délai écoulé entre la plainte et le déclenchement des poursuites était exclusivement imputable à l'inaction de l'employeur, non aux nécessités de l'instruction des faits ; qu'en conséquence, la prescription était acquise ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent des écritures du salarié fixant le point de départ de la prescription au jour de la réception d'une plainte portant à la connaissance de l'employeur le détail des faits reprochés au salarié, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en énonçant péremptoirement que "l'employeur avait eu une connaissance exacte et complète des faits après l'entretien de l'enquêteur avec Mme Y..." sans examiner la lettre adressée par cette dernière à l'assureur le 24 février 1997, qui détaillait l'ensemble des faits finalement retenus, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le délai de deux mois ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salariés ; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait eu une connaissance exacte et complète des faits qu'après l'entretien de l'enquêteur avec la plaignante du 28 avril 1998 et le dépôt du rapport d'enquête daté du 2 mai suivant, a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que les faits n'étaient pas prescrits lors de l'engagement des poursuites disciplinaires le 17 juin 1998 ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propre dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
61372432cd58014677413757

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372432cd58014677413757.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.