Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.761

Arrêt du 23 mars 2004Pourvoi n° 00-42.761

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le Port autonome de la Guadeloupe fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Basse-Terre, 14 février 2000) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable, et de l'avoir condamné à payer à M. X. diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, indemnité de licenciement, et dommages-intérêts pour licenciement abusif.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel en retenant que la mise hors cadre pouvait être renouvelée par périodes n'excédant pas cinq années a fait une exacte application des dispositions claires de l'article 40 du décret n° 85 986 du 16 septembre 1985; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., fonctionnaire relevant du ministère de l'équipement, a été placé en position hors cadres à compter du 1er novembre 1990 ; qu'il a conclu le 17 décembre 1990 un contrat de travail à durée indéterminée avec le Port autonome de la Guadeloupe, établissement public industriel et commercial ;

Sur le moyen unique

Attendu que le Port autonome de la Guadeloupe fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Basse-Terre, 14 février 2000) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable, et de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, indemnité de licenciement, et dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 40, alinéa 4 du décret modifié n° 85 986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, "la mise hors cadres ne peut excéder cinq années. Elle est prononcée par arrêté (...)" ; que la possibilité de renouveler la mise en position hors cadres est exclue par le texte actuel au-delà d'une période de cinq ans ;

qu'en effet le dernier décret modificatif n° 95-150 du 7 février 1995, en ce qu'il dispose dans son article 1er que "le quatrième alinéa de l'article 40 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: la mise hors cadre ne peut excéder cinq années. Elle est prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget, et du ministre intéressé", a modifié les deux dispositions de ce quatrième alinéa telles qu'elles résultaient de l'article 3.II du décret modificatif n° 93-1052 du 1er septembre 1993 aux termes duquel "le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : La mise hors cadres ne peut excéder cinq années. Elle est prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de l'Economie, du ministre du Budget et du ministre intéressé. Elle est renouvelée par période n'excédant pas cinq années par arrêté du seul ministre dont relève le fonctionnaire intéressé" ; que cette seconde disposition a été supprimée par le décret du 7 février 1995, d'où il résulte que le renouvellement de la position hors cadres n'est plus possible au-delà de la période de cinq ans ; qu'en considérant que l'article 40 remanié par les décrets des 1er septembre 1993 et 7 février 1995 n'empêchait pas le fonctionnaire hors cadres de voir cette position renouvelée au terme d'une période de cinq ans, la cour d'appel a méconnu les dispositions pourtant claires de la loi et violé ainsi l'article 40 du décret n° 85 986 du 16 septembre 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel en retenant que la mise hors cadre pouvait être renouvelée par périodes n'excédant pas cinq années a fait une exacte application des dispositions claires de l'article 40 du décret n° 85 986 du 16 septembre 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Port autonome de Guadeloupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Port autonome de Guadeloupe à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372421cd58014677412a9d

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372421cd58014677412a9d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.