Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.261

Arrêt du 23 mars 1999Pourvoi n° 98-40.261

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Faustin Y..., demeurant ..., agissant sous l'enseigne "Delia consulting", 95150 Taverny,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Montmorency, au profit de Mlle Samia X... , demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 28 novembre 1997 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montmorency dans une instance l'opposant à Mlle X... ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance de référé attaquée que M. Y..., bien que régulièrement assigné à personne, n'a pas comparu ; qu'ainsi, les moyens sont nouveaux et qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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6137232acd58014677406482

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