Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.578

Arrêt du 23 mars 1989Pourvoi n° 88-40.578

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. A..., mandataire liquidateur de la société ATEXCO, ... (Deux-Sèvres),

en cassation d'un jugement rendu le 23 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Niort (section industrie), au profit :

1°/ de Mme Myrianne Y..., demeurant ... à La Crèche (Deux-Sèvres),

2°/ de Mme C... DAVID, demeurant ..., appartement 11 à Niort (Deux-Sèvres),

3°/ de Mme Georgette B..., demeurant Le Fief Saint-Martin à La Crèche (Deux-Sèvres),

4°/ de Mme Brigitte D..., demeurant ... (Deux-Sèvres),

5°/ de Mme Dominique X..., demeurant rue de l'Eglise, La Rochenard à Frontenay-Rohan (Deux-Sèvres),

défenderesses à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller

référendaire, rapporteur ; MM. Benhamou, Zakine, conseillers ; M. Blaser, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mlle Ferré, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Y..., de Mme Z..., de Mme Maire, de Mme D... et de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, les demandeurs au pourvoi avaient connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un avocat ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.

Condamne M. A..., ès qualités, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

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Identifiant source
613720dccd580146773eeffd

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