Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.544

Arrêt du 23 mars 1989Pourvoi n° 86-41.544

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Y... Elisabeth demeurant 48 Avenue J. Monot, Marnaval à Saint-Dizier (Haute-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Dijon, au profit de la société anonyme LAFEL, dont le siège social est Avenue Léon Blum à Saint-Dizier (Haute-Marne), prise en la personne de son président directeur général en exercice, domicilé de droit audit siège,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Zakine, conseiller ; MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Benhamou, conseiller , les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint le pourvoi N° 86-41.431, en ce qu'il concerne Melle Y..., et le pourvoi N° 86-41.544 ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la demanderesse au pourvoi n'a énoncé, même sommairement, aucun moyen de cassation tant dans la déclaration du pourvoi que dans le mémoire ampliatif, qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi N° 86-41.544 et le pourvoi N° 86-41.431 en ce qu'il concerne Melle Y...,

Condamne Melle Y..., envers la société Lafel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

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Identifiant source
613720f0cd580146773efa7d

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