Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.543

Arrêt du 23 mars 1989Pourvoi n° 86-41.543

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle X... Marylène demeurant Tour Bucil, N° 66 à Saint-Dizier (Haute-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Dijon, au profit de la société Lafel, dont le siège social est Avenue Léon Blum à Saint-Dizier (Haute-Marne), prise en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié de droit audit siège,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Zakine, conseiller ; MM; Blaser, Laurent-Atthalin, conseillersréférendaires ; ;M. Y..., avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Benhamou, conseiller , les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint le pourvoi N° 86-41.431, en ce qu'il concerne Melle X..., et le pourvoi N° 86-41.543 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la demanderesse aux pourvois n'a énoncé, même sommairement, aucun moyen de cassation tant dans la déclaration du pourvoi que dans le mémoire ampliatif, qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi N° 86-41.543 et le pourvoi N° 86-41.431 en ce qu'il concerne Melle X...,

Condamne Melle X..., envers la société Lafel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

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Identifiant source
613720f0cd580146773efa7c

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