Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.542
Arrêt du 23 mars 1989Pourvoi n° 86-41.542
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle MARTIN X... demeurant Bâtiment 9, N° 57, Vert Bois à Saint-Dizier (Haute-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Dijon, au profit de la société anonyme LAFEL, dont le siège social est Avenue Léon Blum à Saint-Dizier (Haute-Marne), prise en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié de droit audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Zakine, conseiller ; MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillersréférendaires ;M. Y..., avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Benhamou, conseiller , les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint le pourvoi N° 86-41.431 en ce qu'il concerne Z... Martin et le pourvoi N° 86-41.542 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la demanderesse aux pourvois n'a énoncé, même sommairement, aucun moyen de cassation tant dans la déclaration du pourvoi que dans le mémoire ampliatif, qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi N° 86-41.542 et le pourvoi N° 86-41.431 en ce qu'il concerne Z... Martin ;
Condamne Z... Martin, envers la société Lafel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613720f0cd580146773efa7b
