Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.891
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/05/2013
- Numéro d'affaire
- 12-13.891
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00919
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 27 de la c…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 27 de la convention collective des personnels des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974 ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M.
X..., engagé le 1er septembre 2010 par la Régie des transports de l'Ain (RDTA) en qualité de conducteur-receveur urbain, a démissionné par lettre du 5 février 2011 en demandant à être dispensé de son préavis à compter du 22 février 2011 ; que l'employeur a refusé cette dispense et indiqué que son contrat serait rompu le 7 mars 2011 ; que le salarié ne s'est plus présenté à son travail à compter du 24 février 2011 ; que la relation de travail était soumise à la convention collective des personnels des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974 ; que la RTDA a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect du préavis, le jugement retient qu'il ne produit aucun élément établissant son préjudice ; Attendu cependant que l'article 27 de la convention collective applicable prévoit que l'inobservation du préavis entraîne, pour la partie qui rompt le contrat, le paiement à l'autre partie du salaire normal correspondant à la durée du préavis restant à courir ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes, qui n'avait pas à rechercher l'existence d'un préjudice, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne M.
X... à rembourser à la Régie départementale des transports de l'Ain la somme de 762,18 euros à titre de salaire, le jugement rendu le 5 décembre 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la Régie départementale des transports de l'Ain Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que Monsieur X... n'a pas commis de faute en n'exécutant pas son préavis de démission d'une durée de un mois et d'avoir en conséquence débouté la société RDTA de sa demande à titre de dommages-intérêts pour non-respect du préavis et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'en droit, la démission est une rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée à la seule initiative du salarié qui n'a pas à être motivée (Cass.
Sociale 28 juin 1994 n° 90 42 143) ; qu'elle doit résulter de la volonté claire et non équivoque du salarié de rompre son contrat de travail (Cass.
Sociale 15 janvier 2002 n° 0040 265) ; qu'en dehors des cas autorisés, un salarié qui démissionne sans préavis peut être condamné au versement d'une indemnité compensatrice (Cass.
Sociale 24 mai 2005 n°0343 037) ; que celle-ci est égale au montant de la rémunération brute correspondant à la période non effectuée sans déduction de charges (Cass.
Sociale 18 décembre 1986 n° 83 44 747) ; qu'elle est due quelque soit l'importance du préjudice subi par l'employeur ; que cette compensation ne peut que résulter d'un accord du salarié (Cass.
Sociale 26 novembre 1987 n° 85 40 767) ou d'un jugement, l'employeur devant saisir le Tribunal (Cass.
Sociale 18 décembre 2002 n° 83 44 747) ; que le salarié peut demander la dispense de son préavis; que l'employeur n'est pas tenu de l'accepter; que la lettre de démission donnée par Monsieur X... le 5 février 2011 est rédigée comme suit: "Je vous fait part de mon intention de démissionner de mon poste de conducteur, fonction que j'occupe au sein de votre entreprise.
Je vous demande de bien vouloir m'autoriser à ne pas effectuer mon préavis d'un mois, afin que je puisse quitter l'entreprise 22 février 2011" ; que la Société R.D.T.A. a pris acte de la démission en date du 12 février 2011 et indique: " ...
Nous sommes au regret de vous informer que au vue du planning nous ne pouvons accorder votre demande...
Prenant en compte votre délai de préavis d'un mois, nous vous sortirons des effectifs de la R.D.
T.A. le 7 mars 2011 après votre service" ; que Monsieur X... a mis fin à son emploi le 22 février 2011, en raison d'une nouvelle embauche débutant initialement le 24 février 2011 ; que face aux mises en demeure de la Société lui demandant de justifier de son absence, Monsieur X..., dans un courrier du 1er mars 2011 adressé à la Société a tenté de trouver une solution amiable, restée sans suite, la Société saisissant le Conseil de Prud'hommes d'Oyonnax ; qu'à l'audience de conciliation, Monsieur X... a spontanément accepté de régler à la Société la somme correspondant à l'inexécution de son préavis ; que la Société, sans explication, a refusé ; que la R.D.T.A., qui prétend justifier d'un préjudice important par l'inexécution à terme du préavis par Monsieur X..., n'apporte au dossier aucun élément probant ; que son remplacement n'est pas prouvé, que le chamboulement du planning n'est pas versé aux débats ; que de plus, elle a maintenu son salaire alors même qu'elle lui reproche une absence injustifiée » (jugement p.3-4).
ALORS QUE l'obligation de respecter le délai-congé s'impose aux parties au contrat en sorte que le salarié démissionnaire qui n'en a pas été dispensé mais n'a, néanmoins, pas exécuté son préavis, commet une faute et doit à l'employeur une indemnité compensatrice ; qu'il résulte des propres constatations du jugement que l'employeur a pris acte de la démission du salarié mais a expressément refusé de dispenser ce dernier de l'exécution de son préavis d'un mois, comme il en avait fait la demande ; qu'en retenant cependant, aux termes d'une motivation inopérante, que le salarié n'avait pas commis de faute en n'exécutant pas son préavis de démission d'une durée de un mois et en déboutant l'employeur de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du préavis de démission, le Conseil de prud'hommes a violé l'article L.1237-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE le salarié soutenait avoir accepté, lors de l'audience de la tentative de conciliation, de régler spontanément la somme de 843,59 € après avoir constaté qu'il avait été entièrement réglé de son mois de février et qu'il était légitime de restituer cette somme indument perçue correspondant à la période où il n'avait pas exécuté son préavis de démission (conclusions p.2, dernier §), d'une part, et l'employeur soutenait que cette proposition qui concernait un remboursement de salaire indument réglé n'enlevait rien au bien-fondé de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité pour non-respect du préavis (conclusions p.6/11), d'autre part ; qu'en affirmant qu'à l'audience de non conciliation, le salarié avait spontanément accepté de régler à son employeur la somme correspondant à l'inexécution de son préavis, quand bien même il n'avait accepté que de restituer le salaire indûment perçu, le Conseil a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS QUE l'indemnité de préavis, qui présente un caractère forfaitaire et est évaluée au montant du salaire correspondant à la durée du préavis non exécutée, est due quand bien même l'employeur n'aurait subi aucun préjudice du fait de la non-exécution de son préavis de démission par le salarié ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'indemnisation de l'employeur évaluée sur la base de la rémunération brute du salarié et le nombre de jours où celui-ci n'a pas exécuté son préavis, que l'employeur ne justifiait pas d'un préjudice important par l'inexécution à terme du préavis par le salarié, le Conseil a violé l'article L.1237-1 du Code du travail et l'article 27 de la Convention collective des Voies ferrées d'Intérêt local.