Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-42.563
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/05/2001
- Numéro d'affaire
- 99-42.563
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 févri…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Luc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Manufacture vosgienne de meubles et sièges, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M.
Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M.
Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M.
Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 de l'accord du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations au régime de base d'assurance vieillesse, les articles 33 et 12 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes : "le contrat de travail d'un salarié, ayant présenté une demande de cessation d'activité... qui a été acceptée par l'employeur, est rompu du fait du commun accord des parties.
La rupture prend effet à la date de cessation d'activité mentionnée dans la lettre d'acceptation de l'employeur, sous réserve de la prise en charge de l'intéressé par le fonds paritaire d'intervention, La rupture ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'entreprise d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective applicable ou, à défaut de convention collective applicable, à celui de l'indemnité légale de départ à la retraite et calculée sur la base de l'ancienneté acquise à la date de la rupture du contrat..." Qu'aux termes du deuxième texte : "dès que le salarié est en mesure de faire liquider sa pension de vieillesse au taux plein, le contrat de travail peut être rompu de plein droit par l'une ou l'autre des parties... ; que l'initiative ait été prise par l'employeur ou par le salarié, ce dernier bénéficie, au moment de son départ, d'une indemnité de départ en retraite égale à la moitié du montant qu'aurait atteint, à la même date, l'indemnité de licenciement conventionnelle, étant précisé que, en cas de rupture à l'initiative de l'employeur, cette indemnité ne saurait être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
Dans le cas où un salarié proposerait à son employeur d'accepter d'être mis à la retraite en contrepartie d'une embauche dans l'entreprise et que l'employeur accepterait le principe, le salarié percevrait, en tant qu'indemnité de départ, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent.
L'indemnité sera calculée sur la base de la moyenne des salaires des 12 derniers mois de salaire effectif".
Qu'aux termes du troisième texte ; "il est alloué aux agents de production congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit : - à partir de deux années d'ancienneté jusqu'à la quatrième année incluse : 1/10e de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise, - à partir de cinq ans d'ancienneté jusqu'à la quinzième année incluse : 2/10e de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise, - à partir de la seizième année : 3/10e de mois par année d'ancienneté.
En tout état de cause, son montant total est limité à un plafond correspondant à six mois de salaire..." Attendu que M.
X..., entré au service de la société Manufacture vosgienne de meubles et sièges le 15 septembre 1959, a cessé son activité le 30 novembre 1995, dans le cadre de l'accord du 6 septembre 1995 susvisé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un complément d'indemnité de cessation d'activité ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a énoncé qu'en application des articles 12 et 33 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement, le salarié ne pouvait prétendre qu'à une indemnité correspondant à 3 mois de salaire, qui lui avait été versée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de cessation d'activité prévue par l'accord du 6 septembre 1995 n'était pas limité à 3 mois de salaire mais égale, conformément aux dispositions de la convention collective applicable, à la moitié du montant de l'indemnité de licenciement, cette dernière ne pouvant dans ce cas être assortie d'un plafond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Manufacture vosgienne de meubles et sièges aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.