Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.950
Arrêt du 23 mai 1991Pourvoi n° 88-40.950
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GBA Berry-Loire, société anonyme dont le siège est ... (Cher),
en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Bourges (Section encadrement), au profit de M. Eric X..., demeurant ... (Cher),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que la société GBA Berry-Loire fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourges, 17 décembre 1987) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de frais de déplacements et une somme à titre de commissions, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... n'a produit aucune preuve du bien-fondé de ses demandes, alors, d'autre part, que, contrairement aux énonciations du jugement, et ainsi qu'en fait foi l'absence de mention au plumitif, la société n'avait pas reconnu qu'une somme de 2 600 francs était due au titre des frais de déplacement mais seulement formulé dans ses conclusions une offre de 1 339 francs, et alors, enfin, que manque de base légale la décision qui se fonde, par un motif d'ordre général, sur l'analyse des dossiers et les pratiques utilisées par l'employeur dans le règlement des commissions ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des preuves que le conseil de prud'hommes a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le pourvoi, retenu que l'employeur n'avait pas versé au salarié les sommes qui lui étaient dues en exécution du contrat de travail ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GBA Berry-Loire, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372183cd580146773f4673
