Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.304
Arrêt du 23 mai 1989Pourvoi n° 87-43.304
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le délai pour produire le mémoire devant la Cour de Cassation ne peut être prolongé par une seconde déclaration de pourvoi, dès lors que la première déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation et qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai de trois mois à compter de la déclaration du premier pourvoi.
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-43.304 et 87-43.765 ;.
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a formé le 18 juin 1987 un pourvoi régulier contre un jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar du 12 mars 1987 ; qu'il a formé un second pourvoi le 29 juin 1987 et déposé un mémoire le 29 septembre 1987 ;
Attendu que la première déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation, qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai de trois mois à compter de la déclaration du premier pourvoi, délai qui n'a pu être prolongé par une seconde déclaration de pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b13e9ba5988459c516af
