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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-13.522

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/06/2021
Numéro d'affaire
20-13.522
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00812

Résumé

SOC. / ELECT ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC. / ELECT ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 812 F-D Pourvoi n° M 20-13.522 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 1°/ La société Dachser France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-13.522 contre le jugement rendu le 10 février 2020 par le tribunal judiciaire de Béthune (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ la fédération générale des transports CFTC, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de La société Dachser France, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Béthune, 10 février 2020), le 4 décembre 2019, la fédération générale des transports CFTC (le syndicat CFTC) a informé la société Dachser France (la société) de la désignation de M. [O] en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement Hauts-de-France. 2.

Le 17 décembre 2019, la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation de M. [O] en qualité de délégué syndical CFTC, alors : « 1°/ que selon l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-2017 du 29 mars 2018, une organisation syndicale représentative doit désigner un délégué syndical en priorité parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages aux dernières élections et ne peut désigner un délégué syndical parmi ses adhérents qui ne se sont pas portés candidats aux élections qu'à la condition qu'aucun des candidats qu'elle a présentés ne remplit la condition de score électoral ou qu'il ne reste plus aucun candidat remplissant cette condition ou que tous les élus qui remplissent cette condition renoncent par écrit à être désigné délégué syndical ; que les deux dernières hypothèses visent l'ensemble des candidats et élus, quelle que soit leur appartenance syndicale et la liste sur laquelle leur candidature a été présentée ; qu'au cas présent, il est constant que quatre syndicats, dont le syndicat CFTC, ont présenté des listes communes comportant au total dix candidats et que ces candidats ont tous obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour et ont tous été élus ; que la société Dachser soutenait, en conséquence, que le syndicat CFTC devait justifier de la renonciation de tous les élus des listes à être désignés délégué syndical pour pouvoir désigner en qualité de délégué syndical un de ses adhérents qui n'était pas candidat aux élections ; qu'en retenant néanmoins, pour juger le contraire, que les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail n'exigent pas d'une organisation syndicale qu'elle propose à tous les candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages d'être désignés délégué syndical, de sorte que la Fédération CFTC, qui, compte tenu de la répartition des suffrages figurant sur les listes, avait obtenu deux élus et justifiait de la renonciation de deux de ses adhérents élus sur ces listes à être désignés délégué syndical, pouvait désigner un autre adhérent non-candidat en qualité de délégué syndical, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail ; 2°/ en tout état de cause, qu'en cas de liste commune comportant une clé de répartition des voix par pourcentage, sans précision de l'étiquette syndicale de chaque candidat, la candidature et l'élection d'un salarié ne peuvent être attribuées à l'un des syndicats ayant présenté cette liste commune plutôt qu'à un autre ; qu'en conséquence, en cas de présentation d'une liste commune comportant une clé de répartition des voix en pourcentage, un syndicat ne peut désigner en qualité de délégué syndical un adhérent qui n'était pas candidat qu'à la condition de justifier qu'il ne reste plus de candidats sur cette liste commune ayant obtenu au moins 10 % des suffrages ou que tous les élus de cette liste ont renoncé à être délégué syndical ; qu'en l'espèce, il est constant que les deux listes de candidats présentées par les syndicats CFDT, CGT, FO et CFTC comportaient au total dix candidats, qui ont tous obtenu plus de 10 % des suffrages au premier tour et ont tous été élus ; qu'en affirmant que le syndicat CFTC pouvait désigner en qualité de délégué syndical un salarié qui n'était pas candidat, dès lors qu'il a obtenu deux élus selon la clé de répartition des suffrages figurant sur ces listes et qu'il justifie de la renonciation de deux de ses adhérents qui figuraient sur ces listes, cependant qu'en présence d'une liste commune, sans indication de l'appartenance syndicale de chaque candidat, le syndicat CFTC ne pouvait prétendre avoir présenté ces deux candidats et pas les autres, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-3 et L. 2122-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.

L'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique.

Aux termes du deuxième alinéa de ce texte, si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33. 5.

S'il n'est pas exclu qu'un syndicat puisse désigner un salarié candidat sur la liste d'un autre syndicat, qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l'accepte librement, l'article L. 2143-3 du code du travail n'exige pas de l'organisation syndicale qu'elle propose, préalablement à la désignation d'un délégué syndical en application de l'alinéa 2 de l'article précité, à l'ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 %, toutes listes syndicales confondues, d'être désigné délégué syndical. 6.

Par ailleurs, selon l'article L. 2122-3 du code du travail, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste.