Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.428
Arrêt du 23 juin 1988Pourvoi n° 85-45.428
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de Monsieur Z..., domicilié ... (Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1985 par le conseil de prud'hommes de Beauvais auprofit de Monsieur Daniel A..., demeurant ... (Oise),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, conseillers ; MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaire ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 55 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu que le jugement attaqué a condamné M. Z..., responsable d'une entreprise de clôture et de maçonnerie, et M. Y..., syndic à la liquidation des biens, à payer à M. A..., salarié de cette entreprise, diverses indemnités pour rupture abusive du contrat de travail ; Qu'en prononçant condamnation, alors qu'il devait appliquer d'office les dispositions d'ordre public qui obligent le créancier d'un débiteur en liquidation des biens à se soumettre, en ce qui concerne les demandes tendant au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement déclaratif, à la procédure de vérification des créances, quand bien même le créancier devrait à défaut de titre, faire reconnaître son droit et que l'action aurait été engagée avant le prononcé de la liquidation des biens, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Amiens ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613720cdcd580146773ee801
