§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26.341

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

DémissionSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/01/2013
Numéro d'affaire
11-26.341
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00108

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 6.1 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 6.1 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des cabinets dentaires ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Romane a engagé Mme X... le 6 février 2008, en qualité d'assistante dentaire qualifiée ; que la salariée a démissionné en mai 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la prime de secrétariat prévue par la convention collective nationale des cabinets dentaires ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser la prime de secrétariat conventionnelle, le jugement retient qu'il n'est pas contesté que la salariée a travaillé du 1er mars 2008 au 7 septembre 2010 en qualité d'assistante dentaire ; Attendu cependant, que le texte sus-visé prévoit le versement d'une prime de secrétariat à l'assistant dentaire qualifié, si celui-ci effectue régulièrement au moins l'une des tâches suivantes : - établir, suivre et rappeler les échéances administratives ; - enregistrer les opérations comptables courantes : traitement des factures et préparation de leur règlement ; - assurer la correspondance du cabinet, le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte, la rédaction éventuelle des travaux d'étude ou de recherche des praticiens ; Qu'en se déterminant comme il l'a fait, sans rechercher si dans l'exercice des fonctions réellement exercées par la salariée, celle-ci exécutait régulièrement au moins l'une des tâches précitées, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 septembre 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saverne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Romane et M.

Y....

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la SCM ROMANE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mademoiselle X... les sommes de 3.745,61 € au titre de la prime de secrétariat et de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR condamné la SCM ROMANE aux entiers frais et dépens et d'AVOIR débouté la SCM ROMANE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE l'article 6-1 de la convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit règlement d'une prime de secrétariat correspondant à 10 % du salaire conventionnel de l'emploi d'assistante dentaire qualifiée ; qu'il n'est pas contesté que Mlle X... a travaillé pour le compte du docteur Y... du 1er mars 2008 au 7 septembre 2010 en qualité d'assistante dentaire ; qu'elle percevait un salaire mensuel brut de 1.653,89 € ; qu'elle aurait dû percevoir 4.441,22 € mais que seuls 695,61 € lui ont été réglés, le Conseil fait droit à la somme de 3.745,61 € ; que Mlle X... s'est vue dans l'obligation de saisir le Conseil de Prud'hommes pour obtenir la reconnaissance de ses droits, le Conseil lui alloue la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. ; que la partie défenderesse succombe dans la présente instance, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du C.P.C., ALORS QUE l'article 6.1 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des cabinets dentaires ne prévoit le versement d'une prime de secrétariat, correspondant à 10 % du salaire conventionnel de l'emploi d'assistante dentaire qualifiée, que si l'intéressée effectue régulièrement au moins l'une des tâches suivantes : établir, suivre et rappeler les échéances administratives ou enregistrer les opérations comptables courantes (traitement des factures et préparation de leur règlement) ou encore assurer la correspondance du cabinet (le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte), la rédaction éventuelle des travaux d'étude ou de recherche des praticiens ; qu'en condamnant, en l'espèce, l'employeur à verser à la salariée la prime de secrétariat prévue par ce texte, sans constater que la salariée avait effectué effectivement et régulièrement au moins l'une des tâches permettant l'attribution de cette prime, ce qui était expressément contesté, le Conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 6.1 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des cabinets dentaires et 3.16 de la même convention collective.