Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-60.375

Arrêt du 23 janvier 1990Pourvoi n° 89-60.375

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE DE LA MARNE, pris en la personne de son secrétaire général, Monsieur Bernard X..., domicilié ... de la Marne, BP. 122, à Châlons-sur-Marne (Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1989 par le tribunal d'instance de Châlons-sur-Marne, au profit de :

1°) de la société anonyme FRESA, dont le siège est ... RI, à Châlons-sur-Marne (Marne), prise en la personne de ses représentants légaux,

2°) de Monsieur Y..., délégué syndical indépendant, domicilié à Châlons-sur-Marne (Marne), ... RI,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Riché-Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun grief régulier de cassation ;

Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Références

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6137212bcd580146773f18e9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137212bcd580146773f18e9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 janvier 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.