Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.425

Arrêt du 23 février 1994Pourvoi n° 92-44.425

Non publiéCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Daniel X..., demeurant Pré Louvat à Oyeu (Isère), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Grenoble, au profit de M. Christophe Y..., demeurant lotissement de la Festinière n° 6 à Pierre-Chatel (Isère), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée de l'avoir condamné à verser à M. Y..., qui a été à son service du 22 juillet 1991 au 19 mai 1992 en qualité de métallier, un solde d'indemnité de congés payés pour la période de référence du 1er avril au 19 mai 1992, alors, selon le moyen, que l'intéressé ayant été en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 avril et ne s'étant pas représenté à l'issue de celui-ci le 27 avril, le certificat destiné à la caisse des congés payés lui a été remis pour la période du 1er au 15 avril 1992 ;

Mais attendu que, l'employeur, bien que régulièrement convoqué, n'ayant pas comparu devant le conseil de prud'hommes, le moyen est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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6137221ccd580146773fa519

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