Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.652

Arrêt du 23 février 1994Pourvoi n° 91-45.652

Non publiéCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Photo Jean d'X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Béziers, au profit de M. Christian Z..., demeurant chez Mme Micheline Y..., Le Pic Rouge, ..., Le Grand quevilly (Seine-Maritime) défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Photo Jean d'X... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Béziers, 8 novembre 1991) de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié M. Z... une provision sur indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que l'indemnité de congés payés dus lui a été réglée ;

Mais attendu que, bien que régulièrement convoquée devant la formation de référé, la société n'a pas comparu ;

que le moyen non soutenu devant les premiers juges est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Photo Jean d'X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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61372206cd580146773f999a

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