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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 90-43.090

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/02/1994
Numéro d'affaire
90-43.090

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'u…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Laurent X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Briey (Section industrie), au profit de la société Edscha industrie, société à responsabilité limitée dont le siège est Zone industrielle à Briey (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M.

Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM.

Monboisse, Merlin, conseillers, M.

Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M.

Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M.

X..., au service, depuis le 17 avril 1986, de la société Edscha industrie, soumise à la convention collective des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle du 4 février 1976, de sa demande de prime de vacances pour les années 1987 à 1989, le jugement attaqué, après avoir relevé que le contrat de travail de l'intéressé stipulait que sa rémunération comprendrait les éléments suivants : "- salaire mensuel... - prime annuelle égale à 8,33 % du salaire annuel y compris ancienneté et prime de production, - prime de vacances : conventionnelle.", a énoncé qu'il résultait de cette clause qu'il convenait de se référer à la convention collective tant pour les conditions d'application que les modalités de calcul de la prime de vacances, et que la convention collective prévoyant dans son article 22 que la prime de vacances "ne saurait s'ajouter à toute prime existante (quels qu'en soient la dénomination, la nature, le mode de calcul ou la périodicité) non directement indexée à des facteurs de production", elle ne pouvait se cumuler avec la prime annuelle contractuelle de 8,33 %, non directement indexée à des facteurs de production ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail, accordant au salarié le droit à cette prime, ne se référait aux dispositions de la convention collective que pour en déterminer le mode de calcul, le conseil de prud'hommes en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Briey ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nancy ; Condamne la société Edscha industrie, envers M.

X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Briey, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.