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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-17.648

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/10/2025
Numéro d'affaire
24-17.648
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00984

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2025 Cassation Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 984…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2025 Cassation Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 984 F-D Pourvois n° D 24-17.648 E 24-17.649 F 24-17.650 H 24-17.651 G 24-17.652 J 24-17.653 K 24-17.654 M 24-17.655 N 24-17.656 P 24-17.657 Q 24-17.658 R 24-17.659 S 24-17.660 T 24-17.661 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025 1°/ Mme [R] [G] [N], domiciliée [Adresse 2], 2°/ M. [JP] [L], domicilié [Adresse 10], 3°/ Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 13], 4°/ Mme [H] [UP] [W], domiciliée [Adresse 6], 5°/ Mme [J] [S] [Z], domiciliée [Adresse 5], 6°/ Mme [M] [Y] [F], domiciliée [Adresse 7], 7°/ Mme [V] [ZI] [X], domiciliée [Adresse 15], 8°/ Mme [NH] [K], domiciliée [Adresse 4], 9°/ M. [I] [YH], domicilié [Adresse 12], 10°/ M. [XU] [FY], domicilié [Adresse 8], 11°/ Mme [T] [FK], domiciliée [Adresse 3], 12°/ Mme [AK] [O], domiciliée [Adresse 14], 13°/ M. [B] [E], domicilié [Adresse 17], 14°/ M. [U] [A], domicilié [Adresse 11], ont formé respectivement les pourvois n° D 24-17.648, D 24-17.648, E 24-17.649, F 24-17.650, H 24-17.651, G 24-17.652, J 24-17.653, K 24-17.654, M 24-17.655, N 24-17.656, P 24-17.657, Q 24-17.658, R 24-17.659, S 24-17.660 et T 24-17.661, contre quatorze jugements rendus le 16 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section encadrement), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Oxance, société mutualiste, dont le siège est [Adresse 9], 2°/ à M. [UC] [P], domicilié [Adresse 16], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société mutualiste Grand conseil de la mutualité, 3°/ à l'association Unedic - AGS-CGEA [Localité 18], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G] [N] et treize autres salariés, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Oxance, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n°D 24-17.648 à T 24-17.661 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Marseille, 16 mai 2024), rendus en dernier ressort, Mme [G] [N] et treize autres salariés ont été engagés en qualité de praticiens chirurgiens-dentistes par la société mutualiste Grand conseil de la mutualité (GCM). 3.

A la suite de la liquidation judiciaire de la société GCM prononcée le 30 octobre 2018, un plan de cession a été arrêté, par jugement du 11 décembre 2018, au bénéfice de la société mutualiste Mutuelles de France réseau santé désormais dénommée Oxance. 4.

Ce jugement a laissé à la charge de la société GCM l'indemnité pour les congés acquis par les salariés avant la cession, soit entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2018.

L'indemnité pour les congés payés acquis entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019 a été réglée par la société Oxance. 5.

Le 29 juillet 2022, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement à l'encontre de la société Oxance au titre des indemnités de congé payé exigibles aux 31 juillet 2020, 2021 et 2022, outre des dommages-intérêts, et subsidiairement de demandes tendant à la fixation de créances de ce chef au passif de la liquidation judiciaire de la société GCM.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, 6.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7.