Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.345

Arrêt du 22 octobre 1997Pourvoi n° 96-44.345

Non publiéCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de M. Franck Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'employeur, Mme X..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers rendu le 12 mars 1996 dans une instance l'opposant à son ancien salarié, M. Y... ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes la condamnant au paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi qu'à la remise de documents de travail alors, selon le moyen, qu'il n'a pas été tenu compte des pièces qu'elle avait envoyées ;

Mais attendu que Mme X..., appelante, n'étant ni comparante ni représentée, bien que régulièrement convoquée devant la cour d'appel, celle-ci, qui n'était saisie par l'intéressée d'aucun moyen à l'appui de son appel, ne pouvait que confirmer le jugement entrepris; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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613722fecd58014677404263

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