Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.490

Arrêt du 22 octobre 1997Pourvoi n° 95-41.490

Non publiéLicenciementCongés payésHeures supplémentaires
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Moïse X..., demeurant Lot Communal "La Roumiguière", 82220 Molières, en cassation d'un jugment rendu le 14 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Montauban (section commerce), au profit de M. Yves Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui avait été engagé le 2 août 1989 par M. Y... en qualité de carrossier, a été licencié le 7 mars 1994; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de congés payés et d'heures supplémentaires ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montauban, 14 février 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 1341, alinéa 2, du Code civil et 109 du Code de commerce que la preuve peut à l'égard d'un commerçant être rapportée par tous moyens; qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes était saisi d'une demande formée par un salarié contre un commerçant; qu'après avoir énoncé que la législation en matière de droit du travail permettait de se reporter au Code civil, il a fait application de l'article 1347 dudit Code pour dire qu'il n'y avait pas eu de commencement de preuve; qu'en statuant de la sorte, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1341, alinéa 2, du Code civil et 109 du Code de commerce ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du conseil des prud'hommes sur la valeur probante des éléments de preuve versés aux débats; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCongés payésHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722f5cd58014677403b72

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