Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-41.964

Arrêt du 22 octobre 1981Pourvoi n° 79-41.964

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunération
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Y ETAIT RESTEE ET CELLES MOINS ELEVEES VERSEES EN COTE-D'IVOIRE, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE TERNOY NE POUVAIT PAR AVANCE RENONCER A DES AVANTAGES QU'IL TENAIT DE LA LOI.
  • Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 21 MARS 1979.
  • Portée: N'est pas illégal le forfait compensant les différences éventuelles entre toutes les allocations servies en France et en Côte d'Ivoire, consenti à un salarié français envoyé en mission dans ce pays.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE TERNOY, INGENIEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE NORBERT BEYRARD-FRANCE AYANT ETE ENVOYE EN MISSION EN COTE-D'IVOIRE, DE 1970 A 1973, IL AVAIT ETE CONVENU D'UNE SOMME FORFAITAIRE DESTINEE A COMPENSER TOUS LES FRAIS RESULTANT DE L'ELOIGNEMENT ET EN PARTICULIER "LES DIFFERENCES EVENTUELLES DANS LE REGLEMENT DE TOUTES ALLOCATIONS DE L'ADMINISTRATION" QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE A LUI PAYER EN SUS DU FORFAIT CONVENU UNE SOMME REPRESENTANT LA DIFFERENCE ENTRE LES ALLOCATIONS FAMILIALES QUI AURAIENT ETE PERCUES EN FRANCE SI LA FAMILLE DE X... Y ETAIT RESTEE ET CELLES MOINS ELEVEES VERSEES EN COTE-D'IVOIRE, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE TERNOY NE POUVAIT PAR AVANCE RENONCER A DES AVANTAGES QU'IL TENAIT DE LA LOI ; ATTENDU CEPENDANT QU'IL N'ETAIT PAS ILLEGAL LE FORFAIT COMPENSANT LES DIFFERENCES EVENTUELLES ENTRE TOUTES LES ALLOCATIONS SERVIES EN FRANCE ET EN COTE D'IVOIRE ; D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL QUI A DENATURE LE CONTRAT A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 21 MARS 1979 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

CONDAMNE LE DEFENDEUR, ENVERS LA DEMANDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE SEPT FRANCS SOIXANTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c49ba5988459c502a5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c49ba5988459c502a5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 octobre 1981.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.