Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 79-41.964
Arrêt du 22 octobre 1981Pourvoi n° 79-41.964
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Y ETAIT RESTEE ET CELLES MOINS ELEVEES VERSEES EN COTE-D'IVOIRE, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE TERNOY NE POUVAIT PAR AVANCE RENONCER A DES AVANTAGES QU'IL TENAIT DE LA LOI.
- Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 21 MARS 1979.
- Portée: N'est pas illégal le forfait compensant les différences éventuelles entre toutes les allocations servies en France et en Côte d'Ivoire, consenti à un salarié français envoyé en mission dans ce pays.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE TERNOY, INGENIEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE NORBERT BEYRARD-FRANCE AYANT ETE ENVOYE EN MISSION EN COTE-D'IVOIRE, DE 1970 A 1973, IL AVAIT ETE CONVENU D'UNE SOMME FORFAITAIRE DESTINEE A COMPENSER TOUS LES FRAIS RESULTANT DE L'ELOIGNEMENT ET EN PARTICULIER "LES DIFFERENCES EVENTUELLES DANS LE REGLEMENT DE TOUTES ALLOCATIONS DE L'ADMINISTRATION" QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE A LUI PAYER EN SUS DU FORFAIT CONVENU UNE SOMME REPRESENTANT LA DIFFERENCE ENTRE LES ALLOCATIONS FAMILIALES QUI AURAIENT ETE PERCUES EN FRANCE SI LA FAMILLE DE X... Y ETAIT RESTEE ET CELLES MOINS ELEVEES VERSEES EN COTE-D'IVOIRE, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE TERNOY NE POUVAIT PAR AVANCE RENONCER A DES AVANTAGES QU'IL TENAIT DE LA LOI ; ATTENDU CEPENDANT QU'IL N'ETAIT PAS ILLEGAL LE FORFAIT COMPENSANT LES DIFFERENCES EVENTUELLES ENTRE TOUTES LES ALLOCATIONS SERVIES EN FRANCE ET EN COTE D'IVOIRE ; D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL QUI A DENATURE LE CONTRAT A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 21 MARS 1979 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
CONDAMNE LE DEFENDEUR, ENVERS LA DEMANDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE SEPT FRANCS SOIXANTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0c49ba5988459c502a5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c49ba5988459c502a5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 octobre 1981.
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