Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.778

Arrêt du 22 novembre 2000Pourvoi n° 98-43.778

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le pourvoi incident formé par l'employeur qui est préalable.
  • Réponse: Attendu que M. X. a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 10 février 1998 dans une instance l'opposant à la société Lynx Optique.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Lynx Optique, dont le siège est Centre commercial Nice-Etoile, ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Lynx Optique a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 2 novembre 1990 par la société Lynx Optique ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 27 février 1991 ;

Sur le pourvoi incident formé par l'employeur qui est préalable :

Attendu que la société Lynx Optique fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de M. X... recevable, alors que le salarié avait acquiescé au jugement de première instance en acceptant sans réserve l'indemnité due au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel a violé les articles 409, 410 et 546 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 410 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable en cas d'exécution des condamnations aux dépens ou aux sommes allouées en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les moyens réunis du pourvoi formé par le salarié, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 10 février 1998 dans une instance l'opposant à la société Lynx Optique ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
6137237dcd5801467740a732

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237dcd5801467740a732.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 novembre 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.