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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 85-43.129

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/11/1988
Numéro d'affaire
85-43.129

Résumé

Les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail résultant de ce que l'employeur a prononcé un ou plusieurs licenciements pour cause économique, sans qu'ait été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative, ne sont dus qu'à raison du préjudice consécutif à cette irrégularité, et, en prononçant condamnation contre un employeur sur le fondement de l'article L. 321-11 du Code du travail, le juge pénal a nécessairement reconnu au licenciement des salariés une cause économique, enfin en accueillant la demande desdits salariés constitués parties civiles, le même juge a déjà réparé le seul préjudice dont ceux-ci pouvaient se prévaloir sur le fondement de l'article L. 321-12 du Code du travail.

Texte de la décision

Sur les premiers et second moyens réunis, pris en leur première branche : Vu les articles 4 du Code de procédure pénale, L. 321-12 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, et 1351 du Code civil ; Attendu que M.

Y... dont l'exploitation agricole dite " Habitation La Nau " située au Robert (Martinique) avait été dévastée par le cyclone " Allen " au mois d'août 1980, a, au terme de trois mois de suspension des contrats de travail, notifié le 17 novembre 1980, à Mme X... et à 19 autres salariés son impossibilité financière de poursuivre son activité et sa décision de vendre sa propriété après morcellement ; que la cour d'appel ayant par arrêt du 6 juillet 1982 devenu irrévocable, condamné pénalement l'employeur pour avoir procédé à un licenciement collectif pour motif économique d'ordre structurel, sans qu'ait été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative et accordé aux salariés parties civiles, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette irrégularité, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de diverses indemnités consécutives à la rupture de leur contrat de travail et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour déclarer abusif, comme non fondé sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement des salariés intéressés et leur allouer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 321-12 du Code du travail, l'arrêt attaqué, sur ce point infirmatif, a retenu essentiellement que si l'employeur avait été condamné pénalement sur le fondement des dispositions de l'article L. 321-11 du Code du travail, l'action prud'homale, basée sur celles de l'article L. 321-12 prévoyait l'allocation de dommages-intérêts pour rupture abusive, lorsque l'employeur avait violé les dispositions légales sur le licenciement ; Attendu cependant, d'une part, que les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail résultant de ce que l'employeur a prononcé un ou plusieurs licenciements pour cause économique, sans qu'ait été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative, ne sont dus qu'à raison du préjudice consécutif à cette irrégularité ; d'autre part, qu'en prononçant condamnation contre M.

Y... sur le fondement de l'article L. 321-11 du Code du travail, le juge pénal a nécessairement reconnu au licenciement des salariés une cause économique ; enfin qu'en accueillant la demande desdits salariés constitués parties civiles le même juge a déjà réparé le seul préjudice dont ceux-ci pouvaient se prévaloir sur le fondement de l'article L. 321-12 du Code du travail ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée