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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1979, 77-12.775

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Contrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/11/1979
Numéro d'affaire
77-12.775

Résumé

En vertu des articles 207 du Code du travail d'Outre-Mer et 36 et suivants de la loi du 23 juillet 1947 auxquels il renvoie, les pourvois formés contre les jugements rendus par les Tribunaux du travail ou par le Tribunal civil statuant en appel de leurs décisions sont introduits par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Par suite est irrecevable le pourvoi formé par requête déposée au greffe de la Cour de cassation contre un jugement rendu par un Tribunal civil en appel d'une décision rendue par un Tribunal du travail.

Texte de la décision

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 207 DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER ET L'ARTICLE 36 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947 AUXQUELS IL RENVOIE; ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES, LES POURVOIS FORMES CONTRE LES JUGEMENTS RENDUS PAR LES TRIBUNAUX DU TRAVAIL OU PAR LE TRIBUNAL CIVIL STATUANT EN APPEL DE LEURS DECISIONS, SONT INTRODUITS PAR DECLARATION AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE; QUE LA CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE (CAFAT) A FORME, PAR REQUETE DEPOSEE LE 3 JUIN 1977 AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, UN POURVOI CONTRE UN JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE NOUMEA LE 4 AVRIL 1977, EN APPEL D'UNE DECISION RENDUE PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMEA LE 27 NOVEMBRE 1976; QUE S'AGISSANT D'UN LITIGE PORTE DEVANT LE TRIBUNAL DU TRAVAIL SELON LES FORMES PREVUES PAR LA LOI POUR DE TELS LITIGES, LE POURVOI EST IRRECEVABLE; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 4 AVRIL 1977 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE NOUMEA.