Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-28.235
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/03/2017
- Numéro d'affaire
- 15-28.235
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00528
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction d…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation partielle M.
CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 528 F-D Pourvois n° A 15-28.235 à T 15-28.251 Z 15-28.257 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° A 15-28.235, B 15-28.236, C 15-28.237, D 15-28.238, E 15-28.239, F 15-28.240, H 15-28.241, G 15-28.242, J 15-28.243, K 15-28.244, M 15-28.245, N 15-28.246, P 15-28.247, Q 15-28.248, R 15-28.249, S 15-28.250, T 15-28.251 et Z 15-28.257 formés par la société GFA Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre les arrêts rendus le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [Z] [Y] [Y], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [R] [D] [O], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à M. [Q] [F] [P], domicilié [Adresse 5]. [Adresse 6], 5°/ à M. [Z] [N], domicilié [Adresse 7], 6°/ à M. [I] [K], domicilié [Adresse 8], 7°/ à Mme [X] [L], domiciliée [Adresse 9], 8°/ à Mme [O] [E] [U], domiciliée [Adresse 10], 9°/ à M. [N] [V] [U], domicilié [Adresse 11], 10°/ à Mme [P] [Q] épouse [H], domiciliée [Adresse 12], 11°/ à Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 13], 12°/ à Mme [G] [A] épouse [D], domiciliée [Adresse 14], 13°/ à Mme [B] [I], domiciliée [Adresse 15], 14°/ à Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 16], 15°/ à Mme [W] [B], domiciliée [Adresse 17], 16°/ à Mme [H] [F], domiciliée [Adresse 18], 17°/ à Mme [K] [Z], domiciliée [Adresse 19], 18°/ à M. [U] [E], domicilié [Adresse 20], défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Déglise, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M.
Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Déglise, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société GFA Caraïbes, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes [R], [O], [L] [U], [Q], [W], [A], [I], [C], [B], [F], [Z], de MM. [E], [P], [N], [K], [U] et [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 15-28.235 à T 15-28.251 et Z 15-28.257 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Deleuze, devenue la société GFA Caraïbes, avait, en l'absence de retraite complémentaire obligatoire en Martinique, adhéré en 1968 à la caisse de retraite complémentaire « Retraite interprofessionnelle de prévoyance des salariés » (RIPS), à laquelle elle versait sur la cotisation prédéfinie de 6 % sa quote part de 3 % en application de l'article 17 de la convention collective du personnel des agences générales d'assurances de la Martinique du 1er janvier 1966, et ce jusqu'au 1er janvier 1974 ; qu'à cette date le régime de retraite complémentaire obligatoire a été introduit en Martinique avec la création de la CMGRR (Caisse martiniquaise et guyanaise de retraite par répartition) à la suite de l'extension à toutes les entreprises du champ d'application du régime ARRCO (Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés), créé par l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 ; que la société a alors imputé la cotisation obligatoire de 4 % sur la cotisation de 6 % versée à la caisse RIPS et a continué à verser à cette caisse une cotisation facultative de 2 % ; qu'à la suite de la reprise en janvier 1981 de la société Deleuze par la société Groupement français d'assurances (GFA), un accord a été signé le 5 février 1981 entre le responsable et le personnel salarié de la délégation stipulant notamment que sur tous les points non prévus par l'accord , la convention collective du personnel des agences générales de la Martinique était applicable et qu' « en sus des avantages accordés par le régime ARRCO assuré par la CMGRR, le contrat facultatif déjà souscrit auprès du RIPS sera maintenu » ; qu'à la suite de la filialisation du groupe GFA le 1er janvier 1991, les contrats de travail des salariés travaillant en Martinique ont été transférés à la société GFA Caraïbes, soumise aux dispositions de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 ; qu'un avenant à l'accord interprofessionnel ARRCO a été signé le 10 février 1993 ayant notamment pour effet d'augmenter progressivement de 4 à 6 % le taux de cotisation obligatoire au titre de la retraite complémentaire et qu'une lettre circulaire ARRCO LC 95-24 du 29 juin 1995 a défini les modalités pratiques de l'accord, précisant notamment que les entreprises qui avaient déjà adopté un taux contractuel égal ou supérieur à 6 % (opérations obligatoires ou supplémentaires) satisfaisaient par avance aux obligations fixées par l'accord du 10 février 1993 et demandant aux entreprises situées dans les départements d'outre-mer ayant souscrit des adhésions supplémentaires auprès d'institutions métropolitaines de transférer celles-ci aux caisses locales au moins jusqu'à 2 % ; que la société GFA Caraïbes a opéré en décembre 1995 des transferts de cotisations à hauteur de 2 % de la caisse RIPS à la caisse martiniquaise devenue en 1994 la caisse IRCOM (Institution interprofessionnelle de retraites complémentaires de la Martinique) et que par lettre du 1er décembre 1995 la caisse RIPS a informé la société qu'elle procédait à la fermeture du compte pour les salariés non cadres ; que par accord professionnel du 17 juillet 1996 relatif à la mise en place d'un dispositif de fonds de pension a été créé ce dispositif fonctionnant selon le mécanisme de la capitalisation et destiné à la constitution d'une retraite supplémentaire à effet au 1er janvier 1996 ; qu'estimant avoir subi un préjudice résultant de la non application de l'accord du 5 février 1981 se caractérisant par le non versement des cotisations au titre de la caisse RIPS, Mme [R] et dix-sept autres salariés ou anciens salariés ont saisi le 5 janvier 2007 la juridiction prud'homale de diverses demandes dont une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice précité ; Attendu que pour condamner la société à verser à chacun des salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour non cotisation à la caisse RIPS, les arrêts retiennent qu'il est [Y] que l'application d'un accord atypique est constitutive d'un usage et est opposable au nouvel employeur en cas de transfert des contrats de travail, que la société ne peut donc valablement prétendre que la filialisation du groupe GFA et le transfert en 1991 du personnel de la société GFA à la société GFA Caraïbes ont eu pour conséquence la remise en cause de l'application de l'accord du 5 janvier 1981 au terme du délai de préavis, que l'applicabilité de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 ne peut pas plus remettre en cause l'existence de cet accord puisque l'article 2 de ladite convention indique expressément que son application ne peut entraîner la remise en cause des avantages individuels acquis dont bénéficient les salariés en fonction à cette date au titre des conventions collectives régionales ou locales et des accords en vigueur précédemment, qu'il appartenait donc à l'employeur de procéder à la dénonciation de cet accord atypique en informant les institutions représentatives du personnel et chaque salarié individuellement dans un délai suffisamment long ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société, reprises oralement à l'audience, qui soutenait que l'accord du 5 février 1981 organisant le versement par l'employeur de cotisations de retraite supplémentaire à la caisse RIPS à hauteur de 2 % du salaire intégral des salariés non cadres avait pris fin en raison de l'entrée en vigueur de l'accord ARRCO du 10 février 1993 et de la lettre circulaire ARRCO LC 95-24 du 29 juin 1995 portant sur le même objet, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société GFA Caraïbes à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 20 000 euros à Mmes [R], [A] épouse [D], [W] et MM. [P] et [E], et la somme de 10 000 euros à Mmes [O], [L], [U], [Q] épouse [H], [I], [C], [B], [F], [Z] et MM. [Y], [N], [K], [U], outre à chacun des salariés, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel, les arrêts rendus le 11 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit aux pourvois par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société GFA Caraïbes.
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société GFA Caraïbes à verser à chacun des défendeurs aux pourvois une somme à titre de dommages et intérêt pour non cotisation à la caisse RIPS ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la nature juridique de l'accord du 5 février 1981 et de la cotisation au RIPS Il est incontestable que l'adhésion de la société DELEUZE à la caisse RIPS avait, à l'origine, pour objectif de pallier l'absence de retraite complémentaire obligatoire à la Martinique.
Toutefois, postérieurement à la création à la Martinique en 1974 de la cotisation obligatoire de retraite complémentaire avec la création de la CMGRR devenue IRCOM, l'employeur a continué de cotiser à la caisse RIPS en sus des cotisations obligatoires (retraite de base et retraite complémentaire).
Cette cotisation est donc devenue ipso facto une cotisation au titre d'une retraite supplémentaire.
En effet, l'employeur ne peut valablement prétendre avoir cotisé dans le même laps auprès de deux caisses différentes au titre de la même cotisation obligatoire.
En outre, l'accord du 5 février 1981 mentionne expressément qu'« en sus des avantages accordés par le régime ARRCO assuré par la GMGRR, le contrat facultatif auprès du RIPS sera maintenu» Or cet accord atypique s'impose à l'employeur.
En effet, en application des dispositions des articles L 1231-1 et L 1231-3 du code du travail, l'accord collectif de travail se définit à peine de nullité comme un accord conclu entre une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et un ou plusieurs employeurs.
Tous les accords qui ne remplissent pas ces conditions doivent être qualifiés d'accord atypiques.
L'accord du 5 février 1981 a été conclu entre le GFA et une délégation du personnel constituée de quatre salariés.
Il ne remplit pas les conditions ju…