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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 15-10.503

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsCSE / représentants du personnelReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/03/2016
Numéro d'affaire
15-10.503
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00610

Résumé

SOC. LI COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

LI COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Rejet M.

LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 610 F-D Pourvoi n° B 15-10.503 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [N] [F].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2014.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 avril 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association d'entraide protestante de Pau, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 avril 2014) que Mme [F], engagée le 13 juillet 2009 en qualité d'agent des services logistiques de nuit par l'Association d'entraide protestante de Pau qui exerce l'activité de maison de retraite, a reçu un avertissement le 4 novembre 2010 pour avoir refusé de se présenter à un entretien qui devait avoir lieu le jour même dans le cadre d'une enquête interne et, après avoir été convoquée le 10 novembre 2010 à un entretien préalable à une mesure de licenciement, a été licenciée pour faute grave par lettre du 24 novembre 2010 pour maltraitance envers un résident particulièrement vulnérable ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'avertissement dont elle a été l'objet le 4 novembre 2010, alors, selon le moyen : 1°/ que la convocation de la salariée appelée à s'expliquer devant un collège d'enquêteurs désignés par l''employeur, sur des faits susceptibles de justifier une sanction disciplinaire à l'encontre de l'intéressée qui lui sont reprochés constitue nécessairement un entretien s'inscrivant dans le cadre d'une procédure disciplinaire et préalable à une mesure disciplinaire ; qu'en retenant l'inverse et en en déduisant que la salariée ne pouvait exiger d'être assistée, au cours de l'entretien litigieux, par un représentant du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 332-2 et L. 1332-3 du code du travail ; 2°/ que, en tout état de cause, aucune sanction disciplinaire ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables après le jour fixé pour l'entretien ; qu'ayant constaté que, par lettre du 1er novembre 2010, Mme [F] avait été convoquée à un entretien préalable fixé le 4 novembre suivant, et que l'avertissement consécutif lui avait été notifié par lettre datée du jour fixé pour cet entretien, la cour d'appel qui n'en décide pas moins que cette sanction était régulière, a encore violé l'article L. 1332-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'entretien auquel la salariée a été convoquée n'était pas préalable à une sanction disciplinaire mais se déroulait dans le cadre d'une enquête interne préalable à l'engagement d'une éventuelle procédure disciplinaire, la cour d'appel en a exactement déduit que la salariée ne pouvait exiger de l'employeur le respect des règles relatives à la procédure disciplinaire pour la tenue de cet entretien; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [F].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [F] de sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'avertissement dont elle a été l'objet le 4 novembre 2010 ; AUX MOTIFS QUE, par courrier du 29 octobre 2010, remis en main propre le 1er novembre, l'employeur a mis à pied à titre conservatoire la salariée, au motif ainsi énoncé : « suite à une plainte verbale de résidant, à votre encontre, je dois procéder à une enquête interne afin de déterminer les faits exacts.

Pendant la durée de cette enquête vous êtes mise à pied à titre conservatoire, mesure provisoire dans le cadre d'une procédure disciplinaire si l'enquête en cours aboutissait à une faute de votre part ».

Puis, par courrier du 1er novembre 2010, remis en main propre le même jour, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien fixé au jeudi 4 novembre 2010, précisant que cela faisait suite au courrier du 29 octobre 2010.

La salariée a adressé à l'employeur un courrier en date du 4 novembre 2010 ainsi rédigé : « comme convenu, je me suis présentée à l'entretien du 4 novembre 2010 à 16 heures.

Vous avez refusé que je sois assistée de la déléguée du personnel Melle [J] [Y], alors que vous étiez vous-même assisté de deux personnes, à savoir Mme [L] et Mme [B].

Cet entretien faisait suite à un courrier en date du 29 octobre 2010 m'informant d'une mise à pied conservatoire à compter du 29 octobre 2010 pour une durée indéterminée ainsi qu'un second courrier en date du 1er novembre remis en main propre prévoyant l'entretien du 4 novembre 2010.

En conséquence, j'ai refusé l'entretien ».

L'employeur a notifié à la salariée un avertissement par courrier du 4 novembre 2010, au motif du refus d'entretien dans le cadre d'une enquête interne, qui, après avoir rappelé les termes des 2 courriers remis à la salariée le 1er novembre, énonce: « lors de notre rendez-vous à 16 heures, vous avez demandé la présence de la déléguée du personnel [Y] [J], présence que je n'ai pas jugée nécessaire ni souhaitable et qui ne relevait pas, à ce moment, des attributions de cette déléguée, en effet, l'entretien prévu ne constituait nullement un entretien préalable à une sanction disciplinaire.

Ceci vous a été expliqué lors de notre entretien du 1er novembre, puis à la déléguée du personnel et à vous-même ce jeudi 4 novembre à 16 heures.