Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-13.910

Arrêt du 22 mars 1982Pourvoi n° 80-13.910

Publié au BulletinSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: ATTENDU QU'EN SE BORNANT A CES SEULS MOTIFS ALORS QUE L'ORGANISME DE RECOUVREMENT AVAIT FAIT VALOIR LA PORTEE DES MINORATIONS IMPUTEES A L'EMPLOYEUR ET JUSTIFIE LES REDRESSEMENTS OPERES DONT IL INCOMBAIT A M X.
  • Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.
  • Portée: Lorsque l'URSSAF, à la suite d'un contrôle, ayant révélé la minoration de la durée d'emploi de plusieurs salariés, a fait valoir la portée de ces minorations imputées à l'employeur et justifié les redressements auxquels elle a procédé, il incombe à l'employeur seul d'apporter la preuve contraire et les juges d'appel ne sauraient réduire le taux de majoration fixé par l'organisme de recouvrement au motif qu'il serait excessif.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'A LA SUITE D'UN CONTROLE, L'URSSAF A MIS EN DEMEURE M X..., ENTREPRENEUR DE MACONNERIE, DE PAYER UN COMPLEMENT DE COTISATIONS SUR SALAIRES ET DES PENALITES, POUR AVOIR, DU 1ER JUILLET 1973 AU 31 DECEMBRE 1977, MINORE LA DUREE D'EMPLOI DE PLUSIEURS SALARIES ET UTILISE DEUX OUVRIERS SANS LES DECLARER ;

ATTENDU QUE, POUR DIRE QUE LE REDRESSEMENT SERA EFFECTUE, TANT POUR LES SALARIES DECLARES QUE POUR CEUX NON DECLARES, SUR LA BASE D'UNE MAJORATION DE 20 % ET NON DE 30 % RETENUE PAR L'URSSAF, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE, COMPTE TENU DES ELEMENTS EN SA POSSESSION, NOTAMMENT DE CEUX RESULTANT DU RAPPORT DE CONTROLE, LE TAUX DE 30 % EST EXCESSIF ET QU'UN TAUX DE 20 % CORRESPOND PLUS EXACTEMENT A L'IMPORTANCE DES DISSIMULATIONS OPEREES ;

ATTENDU QU'EN SE BORNANT A CES SEULS MOTIFS ALORS QUE L'ORGANISME DE RECOUVREMENT AVAIT FAIT VALOIR LA PORTEE DES MINORATIONS IMPUTEES A L'EMPLOYEUR ET JUSTIFIE LES REDRESSEMENTS OPERES DONT IL INCOMBAIT A M X... D'APPORTER LA PREUVE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationSalaire / rémunérationTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c59ba5988459c502e4

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c59ba5988459c502e4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 1982.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.