Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 80-13.910
Arrêt du 22 mars 1982Pourvoi n° 80-13.910
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: ATTENDU QU'EN SE BORNANT A CES SEULS MOTIFS ALORS QUE L'ORGANISME DE RECOUVREMENT AVAIT FAIT VALOIR LA PORTEE DES MINORATIONS IMPUTEES A L'EMPLOYEUR ET JUSTIFIE LES REDRESSEMENTS OPERES DONT IL INCOMBAIT A M X.
- Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.
- Portée: Lorsque l'URSSAF, à la suite d'un contrôle, ayant révélé la minoration de la durée d'emploi de plusieurs salariés, a fait valoir la portée de ces minorations imputées à l'employeur et justifié les redressements auxquels elle a procédé, il incombe à l'employeur seul d'apporter la preuve contraire et les juges d'appel ne sauraient réduire le taux de majoration fixé par l'organisme de recouvrement au motif qu'il serait excessif.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'A LA SUITE D'UN CONTROLE, L'URSSAF A MIS EN DEMEURE M X..., ENTREPRENEUR DE MACONNERIE, DE PAYER UN COMPLEMENT DE COTISATIONS SUR SALAIRES ET DES PENALITES, POUR AVOIR, DU 1ER JUILLET 1973 AU 31 DECEMBRE 1977, MINORE LA DUREE D'EMPLOI DE PLUSIEURS SALARIES ET UTILISE DEUX OUVRIERS SANS LES DECLARER ;
ATTENDU QUE, POUR DIRE QUE LE REDRESSEMENT SERA EFFECTUE, TANT POUR LES SALARIES DECLARES QUE POUR CEUX NON DECLARES, SUR LA BASE D'UNE MAJORATION DE 20 % ET NON DE 30 % RETENUE PAR L'URSSAF, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE, COMPTE TENU DES ELEMENTS EN SA POSSESSION, NOTAMMENT DE CEUX RESULTANT DU RAPPORT DE CONTROLE, LE TAUX DE 30 % EST EXCESSIF ET QU'UN TAUX DE 20 % CORRESPOND PLUS EXACTEMENT A L'IMPORTANCE DES DISSIMULATIONS OPEREES ;
ATTENDU QU'EN SE BORNANT A CES SEULS MOTIFS ALORS QUE L'ORGANISME DE RECOUVREMENT AVAIT FAIT VALOIR LA PORTEE DES MINORATIONS IMPUTEES A L'EMPLOYEUR ET JUSTIFIE LES REDRESSEMENTS OPERES DONT IL INCOMBAIT A M X... D'APPORTER LA PREUVE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0c59ba5988459c502e4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c59ba5988459c502e4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 1982.
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