Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.396

Arrêt du 22 mai 2002Pourvoi n° 00-41.396

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Galeries Lafayette, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Marie-Noëlle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Galeries Lafayette, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 mai 1996, en qualité de vendeuse, par la société Galeries Lafayette, suivant contrat à temps partiel dont la durée hebdomadaire a été plusieurs fois modifiée par avenants pour atteindre 35 heures en janvier 1998 ; qu'elle a été licenciée le 3 avril 1998 ; que, faisant valoir que l'employeur avait fait varier le taux horaire de sa rémunération, au cours de sa période d'embauche, selon le nombre de jours travaillés dans le mois, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ;

Attendu que pour accueillir la demande de la salariée, la cour d'appel énonce que, contrairement à ce que soutient l'employeur, le contrat de travail de Mme X... ne comporte aucune clause d'annualisation ; qu'en conséquence, les règles de la mensualisation doivent bénéficier au salarié à temps partiel et que sa rémunération devant être proportionnelle à celle du salarié à temps plein qui occupe un emploi équivalant dans l'entreprise, le salaire horaire variable est proscrit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne s'est à aucun moment prévalu d'un contrat de travail annualisé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la décision du conseil prud'hommes qui a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaires, l'arrêt rendu le 14 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723f8cd58014677410916

Poursuivre la recherche