Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.276

Arrêt du 22 mai 1996Pourvoi n° 95-40.276

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Beuvain et fils, société anonyme, dont le siège est : 76390 Aumale,

en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Dieppe (section industrie), au profit de M. Y... Bouloche, demeurant 22, cité Beau Soleil, 76870 Gaillefontaine,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur, la société Beuvain et fils, a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Dieppe rendu le 23 novembre 1994, qui l'a condamné à payer à M. X..., son ancien salarié, une somme à titre de prime de fin d'année;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement, que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; que le moyen ne peut donc être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Beuvain et fils, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

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Articles et conventions cités

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613722aecd580146774000c0

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