Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.049

Arrêt du 22 mai 1996Pourvoi n° 93-45.049

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association AFTEG, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de Mme Monique X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent dans la déclaration de pourvoi, annexée au présent arrêt :

Attendu que l'employeur, l'Association AFTEG, a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 10 novembre 1992, qui l'a condamné à payer à son ancienne salariée, Mme X..., diverses sommes à titre d'indemnité de fin de contrat;

Mais attendu, qu'ayant constaté que le représentant de l'Association à l'audience ne produisait pas un pouvoir régulier, le conseil de prud'hommes en a déduit à juste titre que l'Association était non comparante;

Et attendu que les moyens ne tendent pour le surplus qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'ils ne sauraient donc être accueillis;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association AFTEG, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

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613722b8cd58014677400991

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