Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.002

Arrêt du 22 juin 2004Pourvoi n° 02-45.002

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la lettre de licenciement notifiée par la société Renault France automobile à son salarié, M. X..., reprochait uniquement à ce dernier d'avoir été interpellé avec du matériel dont l'origine frauduleuse lui était connue ; que par la suite une décision pénale irrévocablement passée en force de chose jugée a relaxé M. X... au motif que le délit de recel de ce matériel, des tronçonneuses, n'était pas constitué en l'absence d'élément moral ; que néanmoins l'arrêt attaqué a décidé que le fait pour M. X... d'avoir été trouvé en possession des tronçonneuses, qui n'appartenaient pas à l'employeur, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel du chef faisant l'objet de la cassation, et de ses conséquences juridiques, la Cour de Cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

Dit que M. X... bénéficie de l'autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel de Nîmes le 29 juin 1990 et qu'en conséquence les faits invoqués dans la lettre de licenciement du 17 mars 1988 ne peuvent être retenus à son encontre ;

Dit que par voie de conséquence le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ;

Renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur la réparation du préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Renault France automobile aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Renault France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372453cd58014677414920

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