Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 77-40.729
Arrêt du 22 juin 1978Pourvoi n° 77-40.729
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Un contrat de travail lie les parties quelles que soient la durée et les modalités de l'emploi dès lors qu'existe un lien de subordination : ainsi en est-il lorsque le travail est effectué à mi-temps.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE L'ENTREPRISE PARIS-CLAIR FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A DELIVRER SOUS ASTREINTE A BERGER, OUVRIER NETTOYEUR QU'ELLE AVAIT EMPLOYE, UN CERTIFICAT DE TRAVAIL, ALORS QUE L'INTERESSE TRAVAILLAIT A MI-TEMPS, ET QU'EN CONSEQUENCE, LES PARTIES N'ETAIENT PAS LIEES PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT RECONNU DEVANT EUX QU'IL AVAIT VERSE A BERGER LES SALAIRES ET INDEMNITES DE PREAVIS ET DE CONGES PAYES QUI LUI ETAIENT DUS ;
QU'UN CONTRAT DE TRAVAIL LIE LES PARTIES QUELLES QUE SOIENT LA DUREE ET LES MODALITES DE L'EMPLOI, DES LORS QU'EXISTE UN LIEN DE SUBORDINATION, DONT L'ABSENCE N'AVAIT PAS ETE ALLEGUEE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 15 FEVRIER 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOISSY-SAINT-LEGER.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0ad9ba5988459c4f5b0
