Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-43.669

Arrêt du 22 juillet 1986Pourvoi n° 82-43.669

Publié au BulletinSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La réalisation de l'avancement d'échelon au choix, avec effet au 1er janvier, attribué au salarié d'une caisse d'allocations familiales en vertu des dispositions des articles 29 et 31 du personnel des organismes de sécurité sociale dépend de l'approbation du budget de gestion administrative de la caisse par l'autorité de tutelle.
  • Il en résulte que le salarié dont l'avancement d'échelon ainsi que le paiement des majorations de salaires y afférentes ont été différés en raison du délai d'approbation du budget par cette autorité ne peut prétendre au paiement des intérêts légaux de sa créance, celle-ci, jusqu'à cette approbation, n'étant pas exigible.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 82.43.669 et 82.43.670 formés contre le même jugement,

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que M. X..., employé de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône, inscrit sur un tableau d'avancement le 4 janvier 1982, a bénéficié d'un avancement au choix avec effet au 1er janvier 1982, en vertu des dispositions des articles 29 et 31 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; qu'en raison du délai d'approbation par l'autorité de tutelle, du budget de gestion administrative voté par le conseil d'administration de la caisse, son élévation d'échelon et le paiement des majorations de salaires y afférentes ont été différés jusqu'à fin 1982 ;

Attendu que pour condamner la caisse d'allocations familiales à payer à M. X... une somme à titre d'intérêts de retard sur ces augmentations, le Conseil de prud'hommes a énoncé que la procédure budgétaire devait être conforme aux dispositions de la convention collective, et que mettre en oeuvre une procédure budgétaire inadaptée qui entraîne des retards dans certaines modalités conventionnelles dont l'application est strictement échelonnée, revient de manière indirecte à rendre inapplicable la convention collective ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réalisation de l'avancement au choix de M. X... dépendait de l'approbation du budget par l'autorité de tutelle, et que la créance de majorations de salaires, jusqu'à cette approbation, n'étant pas exigible, ne pouvait produire d'intérêts de retard, le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 28 septembre 1982, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Vesoul ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Lure.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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6079b1019ba5988459c50f0a

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